Infolettre du 3 juillet 2020

Suite à la publication du dernier bulletin d’information de l’Ordre des dentistes du Québec, publié en date du 2 juillet 2020, nous tenions à vous présenter notre analyse de la situation et les moyens dont vous disposez pour absorber les investissements qui ont été nécessaires pour la réouverture de vos cliniques en situation de pandémie. 

Comme le suggère le bulletin de l’Ordre: le port d’EPI supplémentaire n’étant plus recommandé pour les dentistes et leurs équipes, il n’est plus justifié de facturer des EPI non nécessaires sur la facture d’un patient avec les codes 91050 et 91051. 

À titre d’entrepreneur et de propriétaire responsable, vous devez prendre en compte toutes les dépenses liées à vos opérations pour établir le coût de vos services, dont tous les frais encourus par la pandémie, et ainsi assurer la rentabilité et l’équilibre budgétaire de votre clinique. 

À cet effet, le Code de déontologie des dentistes est très clair et prévoit déjà la prise en considération de toutes ces dépenses, voici les articles s’y rapportant : 

3.08.01. Le dentiste établit et présente des honoraires justes et raisonnables. 

R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.01. 

3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont proportionnés aux services rendus et justifiés par les circonstances. Le dentiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 

a) le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 

b) la difficulté et l’importance du service; 

c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle; 

d) le montant des déboursés et des frais encourus. 

R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.02. 

3.08.03. Le dentiste fournit à son patient les explications nécessaires à la compréhension de ses honoraires et des modalités de paiement ainsi que, sur demande, un relevé détaillé de ses honoraires. 

R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.03. 

3.08.04. Le dentiste prévient son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement et s’abstient d’exiger d’avance le paiement complet de ses services. 

Si un plan de traitement, pour lequel une entente est intervenue, doit être modifié, le dentiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu’implique cette modification. 

R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.04. 

En conclusion, comme entrepreneur, en tout temps vous êtes autorisés à inclure dans vos tarifs tous les coûts liés à vos opérations.